La France, en 2001, seule ancienne puissance négrière de l’Europe à avoir fait un tel geste historique, fait voter par son Parlement la reconnaissance légale de la traite négrière et de l’esclavage comme crimes contre l’humanité.
Une procédure est engagée quatre ans plus tard, réclamant la condamnation de l’État français à payer aux requérants, en l’espèce deux associations représentant, pour l’une, les ayants droit de la diaspora afro descendante et, pour l’autre, les descendants des familles africaines victimes des razzias, ainsi qu’une cinquantaine de personnes physiques, ayants droit de personnes déportées et mises en esclavage.
Après douze ans de procédure et d’âpres discussions juridiques, la cour d’appel de Fort-de-France, dont la décision sera validée par la Cour suprême, reconnaît trois choses essentielles qui ouvrent définitivement le contentieux des réparations :
La même cour, confirmée également par la Cour suprême, décidera en 2022 que le point de départ de la prescription est situé en mai 1848 et que la deuxième action, introduite en 2014, était tardive, puisque la prescription de quatre ans avait couru à cette date.
Cette thèse se fondait sur l’idée que la notion, en droit international, de crime contre l’humanité, qui naît avec le statut du Tribunal militaire de Nuremberg, aurait permis aux ayants droit de l’époque d’agir en justice.
Or, cette thèse est fausse et contredite par le droit et par les faits. Pas plus en mai 1948 que quarante ans plus tard, ou encore aujourd’hui, les conditions juridiques d’une prescription ne sont remplies.
Les juges ne peuvent légalement et légitimement juger qu’il puisse y avoir prescription et auraient dû condamner l’État français à réparer, comme l’exigeaient la loi et l’application stricte et rigoureuse des règles de droit.
Ni la notion de crime contre l’humanité de 1945, ni l’introduction de cette catégorie juridique dans le droit interne en 1964, puis en 1994, ni même la loi Taubira n’ont pu lever la condition qui fait obstacle au déclenchement du cours de la prescription, à savoir l’existence d’une claire conscience de leur titre de créance chez les ayants droit, comme l’exigent les dispositions qui fixent, en droit français, le régime juridique de la prescription des créances contre l’État.
Toutes les décisions rendues par les juges invoquant cette prescription pour éviter à l’État de se voir condamner relèvent d’un déni de justice et d’un mensonge juridique fondé sur la manipulation des règles de droit.
Aussi bien avant 1948 qu’après 1948, la claire conscience de leur droit de créance et de la possibilité de se voir opposer une prescription n’a pas existé. Le fait que le crime soit un crime contre l’humanité et donc imprescriptible a empêché les ayants droit de savoir, de façon claire et distincte, qu’ils disposaient d’un délai pour agir, puisque le crime était dit imprescriptible et que l’on ne saurait légitimement et juridiquement leur opposer une quelconque prescription.
Les juges français ont violé non seulement le droit, mais également la logique du bon sens, et ne pourront encore longtemps pratiquer une telle forfaiture.
Avec les millions d’ayants droit, à travers le monde, habilités à agir devant les juridictions françaises — ceux d’Afrique, de la Caraïbe, d’Amérique du Nord et du Sud et d’Océanie —, les juges français ne pourront plus commettre leur déni de justice devant une opinion internationale qui porte son attention sur cette question et se verront contraints, sous le regard attentif du monde, d’appliquer la règle de droit et de condamner l’État français à réparer.
En résumé
Les juges français ne pouvaient déclarer l’action prescrite au motif dirimant que le crime contre l’humanité, dont la notion avait été définie comme imprescriptible, ne permettait pas juridiquement d’opposer aux ayants droit une quelconque prescription. En effet, ceux-ci ne pouvaient ni en soupçonner l’existence ni en avoir une connaissance claire, précisément en raison de l’imprescriptibilité affirmée du crime contre l’humanité.
En déclarant l’action prescrite, les juges français ont violé les règles de droit français qui fixent le régime de la prescription et commis un déni de justice patent que rien ne peut occulter.
C’est une violation de la loi et une forfaiture qui recèlent bien d’autres manipulations et détournements des règles de droit, ainsi que des contradictions logiques qui sont interdites par la raison juridique.
The slave trade and slavery constitute crimes against humanity. This classification is not merely moral; it is legal.
La traite négrière et l’esclavage constituent des crimes contre l’humanité. Cette qualification n’est pas seulement morale : elle est juridique.
Dans quelques semaines le Mouvement International pour les Réparations (MIR) et des centaines de personnes vont assigner l’Etat français devant le tribunal judicia